Communautés d'énergie en Europe : RED II et IEMD
Les communautés d’énergie ne sont pas une idée informelle : ce sont des objets juridiques définis par le droit européen. Deux directives les encadrent, elles ne disent pas la même chose, et les confondre coûte cher au moment de choisir une structure.
La première est la directive (UE) 2018/2001, dite RED II, qui crée la communauté d’énergie renouvelable (CER). La seconde est la directive (UE) 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité — souvent abrégée IEMD ou EMD — qui crée la communauté énergétique citoyenne (CEC). L’une parle d’énergie renouvelable et de proximité, l’autre d’électricité et d’ouverture. Tout le reste en découle.
Deux directives, deux objets juridiques
La communauté d’énergie renouvelable (RED II)
RED II définit la CER à son article 2 et impose aux États membres, à son article 22, de mettre en place un cadre favorable. Le texte est explicite sur le droit de participer : les États membres doivent garantir que les clients finals, et en particulier les ménages, peuvent adhérer à une communauté d’énergie renouvelable sans perdre leurs droits de clients finals, et sans être soumis à des conditions ou procédures injustifiées ou discriminatoires (EUR-Lex).
Trois traits caractérisent la CER :
- elle porte exclusivement sur l’énergie renouvelable — électricité, mais aussi chaleur ;
- ses membres ou actionnaires doivent se situer à proximité des installations de production détenues par la communauté ;
- sa finalité première est de procurer des bénéfices environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou au territoire, plutôt que des profits financiers.
La participation d’une entreprise privée est possible, à condition qu’elle ne constitue pas son activité commerciale ou professionnelle principale. Un installateur photovoltaïque ne peut donc pas faire d’une CER le véhicule de son métier.
La communauté énergétique citoyenne (directive marché intérieur)
La directive 2019/944 définit la CEC à son article 2 et l’encadre à son article 16. C’est une entité juridique fondée sur une participation volontaire et ouverte, contrôlée de manière effective par des membres qui sont des personnes physiques, des autorités locales — communes comprises — ou de petites entreprises. Sa finalité première est, là aussi, le bénéfice environnemental, économique ou social plutôt que le profit (EUR-Lex).
Deux différences majeures avec la CER :
- la CEC est neutre sur le plan technologique. Elle peut produire à partir de sources renouvelables, mais rien ne l’y oblige ;
- en contrepartie, elle est limitée à l’électricité. Pas de chaleur, pas de gaz.
Son champ d’activités est en revanche plus large : production, distribution, fourniture, consommation, agrégation, stockage, services d’efficacité énergétique, recharge de véhicules électriques.
Ce qui sépare vraiment CER et CEC
| Communauté d’énergie renouvelable | Communauté énergétique citoyenne | |
|---|---|---|
| Directive | RED II — (UE) 2018/2001 | Marché intérieur — (UE) 2019/944 |
| Vecteur | Énergie renouvelable, y compris chaleur | Électricité uniquement |
| Technologie | Renouvelable obligatoire | Neutre |
| Proximité | Exigée | Non exigée |
| Contrôle effectif | Personnes physiques, PME, autorités locales | Personnes physiques, petites entreprises, autorités locales |
| Grandes entreprises | Participation restreinte | Participation possible, sans contrôle |
Le point à retenir : la proximité et le caractère renouvelable sont le prix à payer pour le périmètre plus large de la CER (chaleur incluse). À l’inverse, la CEC échange l’ouverture géographique et technologique contre une limitation à l’électricité.
Ce que les deux formes ont en commun
Sur trois points, les directives convergent, et ce sont les trois points qui définissent une communauté d’énergie par opposition à un simple fournisseur :
- Une personne morale. Une communauté d’énergie n’est pas un arrangement entre voisins : c’est une entité juridique constituée.
- Un contrôle effectif par les membres. Le pouvoir de décision ne peut pas glisser vers un acteur énergétique dominant. C’est la garantie anti-captation du dispositif.
- Une finalité non financière en priorité. Les bénéfices visés sont environnementaux, économiques ou sociaux, pour les membres ou pour le territoire.
La transposition, c’est là que tout se joue
Une directive fixe un résultat, pas une règle directement applicable. Chaque État membre choisit les formes juridiques, les seuils de puissance, les procédures d’autorisation et le traitement tarifaire. C’est à ce niveau que les écarts deviennent structurants.
Belgique — trois cadres régionaux
L’énergie est une compétence régionale. La Wallonie, Bruxelles et la Flandre appliquent chacune leur décret ou ordonnance, avec leur propre régulateur — CWaPE, BRUGEL, VREG — et leurs propres familles de clés de répartition. Une communauté bruxelloise et une communauté wallonne n’obéissent pas aux mêmes règles, alors qu’elles relèvent des mêmes directives.
Le détail des trois cadres, les statuts CER, CEC et CEL, et le rôle du gestionnaire de réseau sont traités dans notre article de référence : « Communautés d’énergie en Belgique : CER, CEC, CEL ».
France — l’autoconsommation collective comme porte d’entrée
La France a transposé les deux formes dans le Code de l’énergie, mais l’essentiel de l’activité passe par le régime de l’autoconsommation collective (ACC), en particulier sa variante « étendue ». Le critère structurant y est kilométrique, et il est fixé par arrêté : la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas dépasser 2 km, tous devant être raccordés au réseau basse tension d’un même gestionnaire de distribution. Une extension jusqu’à 20 km reste possible par dérogation ministérielle en zone peu dense (Légifrance — arrêté du 21 novembre 2019, article 1er).
Le même texte, modifié par l’arrêté du 21 février 2025, a relevé le plafond de puissance cumulée de 3 à 5 MW en métropole continentale — 0,5 MW dans les zones non interconnectées.
Le rythme de déploiement se suit directement à la source : Enedis publie en open data, actualisé chaque trimestre, le nombre d’opérations d’ACC actives, leur puissance de production et le nombre de participants producteurs et consommateurs (Enedis Open Data).
Pays-Bas — l’Energiewet et le partage direct
C’est aux Pays-Bas que le cadre a le plus bougé récemment. L’Energiewet est entrée en vigueur le 1er janvier 2026, remplaçant l’Elektriciteitswet 1998 et la Gaswet. Elle définit l’energiegemeenschap et rend le partage direct d’énergie juridiquement possible entre membres (wetten.overheid.nl).
Le montage contractuel qui en découle ressemble beaucoup au cas belge. Le régulateur ACM souligne qu’un participant a besoin de plusieurs contrats : un contrat de partage, un contrat de fourniture pour les moments où l’énergie partagée ne suffit pas, et un contrat d’injection pour l’électricité produite mais non consommée. Point important pour la gouvernance : l’ACM supervise les tarifs du fournisseur pour la fourniture et l’injection, mais pas les prix convenus dans le contrat de partage (ACM).
Le levier économique reste la SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking), qui a remplacé en 2021 l’ancien régime dit « postcoderoos » et verse une subvention à l’exploitation au kWh sur une durée garantie de 15 ans, indexée sur une logique de proximité par codes postaux (RVO).
Le contraste est instructif : là où la France raisonne en kilomètres et la Belgique en zone de partage régionale, le régime de soutien néerlandais raisonne en zones postales. Trois traductions nationales d’un même mot européen — « proximité ».
Ce que ça change pour un gestionnaire de communauté
Le cadre européen détermine ce que vous avez le droit de faire. Le cadre national détermine comment vous devez le prouver. Concrètement, trois conséquences opérationnelles :
- La clé de répartition n’est pas libre. Chaque région ou pays reconnaît ses propres familles de clés, et sortir du catalogue suppose souvent une autorisation. Voir « Clé de répartition en Belgique : les 3 régions ».
- La facturation dépend du statut. Qui émet quelle facture, et à quel taux de TVA, découle du régime national. Voir « Facturer l’électricité partagée en Belgique ».
- Le contrôle effectif doit rester démontrable. C’est une exigence de gouvernance continue, pas une case cochée à la constitution. Voir « Animer une communauté d’énergie au quotidien ».
C’est précisément ce que gère OptimCE : membres, compteurs, clés de répartition et reporting réglementaire, avec une architecture pensée pour s’adapter à des cadres nationaux qui divergent.
FAQ
Quelle est la différence entre une CER et une CEC ?
Une communauté d’énergie renouvelable (CER) relève de la directive RED II : elle ne porte que sur l’énergie renouvelable et ses membres doivent se trouver à proximité des installations de production. Une communauté énergétique citoyenne (CEC) relève de la directive sur le marché intérieur de l’électricité : elle est neutre sur le plan technologique, ne couvre que l’électricité, et n’impose aucun critère de proximité géographique. Dans les deux cas, le contrôle effectif doit rester entre les mains de personnes physiques, d’autorités locales ou de petites entreprises.
Quelles directives européennes encadrent les communautés d’énergie ?
Deux textes. La directive (UE) 2018/2001, dite RED II, définit la communauté d’énergie renouvelable à son article 2 et fixe les obligations des États membres à son article 22. La directive (UE) 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité définit la communauté énergétique citoyenne à son article 2 et l’encadre à son article 16. Ces deux directives doivent être transposées en droit national, ce qui explique les écarts importants d’un pays à l’autre.
Une grande entreprise peut-elle participer à une communauté d’énergie ?
Elle peut participer, mais pas contrôler. Les deux directives exigent que le contrôle effectif reste exercé par des personnes physiques, des autorités locales — communes comprises — ou de petites entreprises. Pour une CER, la participation d’une entreprise privée ne doit en outre pas constituer son activité commerciale ou professionnelle principale. L’objectif est d’éviter qu’un acteur énergétique dominant ne capte la gouvernance.
Le critère de proximité s’applique-t-il partout en Europe ?
Non. Il découle de la définition de la CER dans RED II et ne concerne donc que ce type de communauté. Sa traduction concrète est laissée aux États membres, et les écarts sont considérables : la France fixe un périmètre kilométrique pour l’autoconsommation collective, la Belgique une zone de partage définie par région, et le régime de soutien néerlandais raisonne en zones de codes postaux. Une CEC, elle, n’est soumise à aucune contrainte de proximité.
Pourquoi les règles diffèrent-elles autant d’un pays à l’autre ?
Parce qu’une directive fixe un résultat à atteindre, pas une règle directement applicable. Chaque État membre choisit la forme juridique, les seuils, les procédures d’autorisation et le traitement tarifaire. En Belgique, la compétence énergie est de surcroît régionale, si bien que la Wallonie, Bruxelles et la Flandre appliquent trois cadres distincts sur un même territoire national.
Passez à l’action
Le cadre européen pose le principe ; c’est au niveau national et régional que se prennent les décisions concrètes.
Communautés d’énergie en Belgique : CER, CEC, CEL
Les trois statuts belges, le partage d’énergie et le rôle du régulateur et du GRD.
Créer une communauté d’énergie en Wallonie
Du choix du modèle jusqu’au démarrage du partage avec votre gestionnaire de réseau.
Gérez votre communauté d'énergie avec OptimCE
Membres, compteurs, clés de répartition et reporting réglementaire : OptimCE est une plateforme open source conçue pour des cadres nationaux qui divergent. Parcourez les opérations de partage ouvertes ou créez la vôtre.
Sources
- Directive (UE) 2018/2001 (RED II) — EUR-Lex — définition de la communauté d’énergie renouvelable et obligations des États membres.
- Directive (UE) 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité — EUR-Lex — définition et encadrement de la communauté énergétique citoyenne.
- Commission européenne — Energy Communities — présentation des deux formes et de leurs points communs.
- Légifrance — arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique, article 1er — périmètre de 2 km, raccordement basse tension à un même GRD, seuils de 5 MW et 0,5 MW.
- Légifrance — arrêté du 21 février 2025 — relèvement du plafond de puissance cumulée de 3 à 5 MW.
- Enedis Open Data — opérations d’autoconsommation collective actives — décompte officiel, actualisé chaque trimestre.
- Energiewet — wetten.overheid.nl — texte en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
- ACM — Energiedelen biedt kansen voor energiegemeenschappen — contrats nécessaires et périmètre de supervision du régulateur.
- RVO — Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) — régime de soutien néerlandais aux coopératives énergétiques.