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Communautés d'énergie en Europe : RED II et IEMD

Les communautés d’énergie ne sont pas une idée informelle : ce sont des objets juridiques définis par le droit européen. Deux directives les encadrent, elles ne disent pas la même chose, et les confondre coûte cher au moment de choisir une structure.

La première est la directive (UE) 2018/2001, dite RED II, qui crée la communauté d’énergie renouvelable (CER). La seconde est la directive (UE) 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité — souvent abrégée IEMD ou EMD — qui crée la communauté énergétique citoyenne (CEC). L’une parle d’énergie renouvelable et de proximité, l’autre d’électricité et d’ouverture. Tout le reste en découle.

Comparaison des trois statuts de communauté d'énergie : CER, CEC et CEL, avec leurs contraintes de proximité et de périmètre.

Deux directives, deux objets juridiques

La communauté d’énergie renouvelable (RED II)

RED II définit la CER à son article 2 et impose aux États membres, à son article 22, de mettre en place un cadre favorable. Le texte est explicite sur le droit de participer : les États membres doivent garantir que les clients finals, et en particulier les ménages, peuvent adhérer à une communauté d’énergie renouvelable sans perdre leurs droits de clients finals, et sans être soumis à des conditions ou procédures injustifiées ou discriminatoires (EUR-Lex).

Trois traits caractérisent la CER :

  • elle porte exclusivement sur l’énergie renouvelable — électricité, mais aussi chaleur ;
  • ses membres ou actionnaires doivent se situer à proximité des installations de production détenues par la communauté ;
  • sa finalité première est de procurer des bénéfices environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou au territoire, plutôt que des profits financiers.

La participation d’une entreprise privée est possible, à condition qu’elle ne constitue pas son activité commerciale ou professionnelle principale. Un installateur photovoltaïque ne peut donc pas faire d’une CER le véhicule de son métier.

La communauté énergétique citoyenne (directive marché intérieur)

La directive 2019/944 définit la CEC à son article 2 et l’encadre à son article 16. C’est une entité juridique fondée sur une participation volontaire et ouverte, contrôlée de manière effective par des membres qui sont des personnes physiques, des autorités locales — communes comprises — ou de petites entreprises. Sa finalité première est, là aussi, le bénéfice environnemental, économique ou social plutôt que le profit (EUR-Lex).

Deux différences majeures avec la CER :

  • la CEC est neutre sur le plan technologique. Elle peut produire à partir de sources renouvelables, mais rien ne l’y oblige ;
  • en contrepartie, elle est limitée à l’électricité. Pas de chaleur, pas de gaz.

Son champ d’activités est en revanche plus large : production, distribution, fourniture, consommation, agrégation, stockage, services d’efficacité énergétique, recharge de véhicules électriques.

Ce qui sépare vraiment CER et CEC

  Communauté d’énergie renouvelable Communauté énergétique citoyenne
Directive RED II — (UE) 2018/2001 Marché intérieur — (UE) 2019/944
Vecteur Énergie renouvelable, y compris chaleur Électricité uniquement
Technologie Renouvelable obligatoire Neutre
Proximité Exigée Non exigée
Contrôle effectif Personnes physiques, PME, autorités locales Personnes physiques, petites entreprises, autorités locales
Grandes entreprises Participation restreinte Participation possible, sans contrôle

Le point à retenir : la proximité et le caractère renouvelable sont le prix à payer pour le périmètre plus large de la CER (chaleur incluse). À l’inverse, la CEC échange l’ouverture géographique et technologique contre une limitation à l’électricité.

Ce que les deux formes ont en commun

Sur trois points, les directives convergent, et ce sont les trois points qui définissent une communauté d’énergie par opposition à un simple fournisseur :

  1. Une personne morale. Une communauté d’énergie n’est pas un arrangement entre voisins : c’est une entité juridique constituée.
  2. Un contrôle effectif par les membres. Le pouvoir de décision ne peut pas glisser vers un acteur énergétique dominant. C’est la garantie anti-captation du dispositif.
  3. Une finalité non financière en priorité. Les bénéfices visés sont environnementaux, économiques ou sociaux, pour les membres ou pour le territoire.

La transposition, c’est là que tout se joue

Une directive fixe un résultat, pas une règle directement applicable. Chaque État membre choisit les formes juridiques, les seuils de puissance, les procédures d’autorisation et le traitement tarifaire. C’est à ce niveau que les écarts deviennent structurants.

Belgique — trois cadres régionaux

L’énergie est une compétence régionale. La Wallonie, Bruxelles et la Flandre appliquent chacune leur décret ou ordonnance, avec leur propre régulateur — CWaPE, BRUGEL, VREG — et leurs propres familles de clés de répartition. Une communauté bruxelloise et une communauté wallonne n’obéissent pas aux mêmes règles, alors qu’elles relèvent des mêmes directives.

Le détail des trois cadres, les statuts CER, CEC et CEL, et le rôle du gestionnaire de réseau sont traités dans notre article de référence : « Communautés d’énergie en Belgique : CER, CEC, CEL ».

France — l’autoconsommation collective comme porte d’entrée

La France a transposé les deux formes dans le Code de l’énergie, mais l’essentiel de l’activité passe par le régime de l’autoconsommation collective (ACC), en particulier sa variante « étendue ». Le critère structurant y est kilométrique, et il est fixé par arrêté : la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas dépasser 2 km, tous devant être raccordés au réseau basse tension d’un même gestionnaire de distribution. Une extension jusqu’à 20 km reste possible par dérogation ministérielle en zone peu dense (Légifrance — arrêté du 21 novembre 2019, article 1er).

Le même texte, modifié par l’arrêté du 21 février 2025, a relevé le plafond de puissance cumulée de 3 à 5 MW en métropole continentale — 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

Le rythme de déploiement se suit directement à la source : Enedis publie en open data, actualisé chaque trimestre, le nombre d’opérations d’ACC actives, leur puissance de production et le nombre de participants producteurs et consommateurs (Enedis Open Data).

Pays-Bas — l’Energiewet et le partage direct

C’est aux Pays-Bas que le cadre a le plus bougé récemment. L’Energiewet est entrée en vigueur le 1er janvier 2026, remplaçant l’Elektriciteitswet 1998 et la Gaswet. Elle définit l’energiegemeenschap et rend le partage direct d’énergie juridiquement possible entre membres (wetten.overheid.nl).

Le montage contractuel qui en découle ressemble beaucoup au cas belge. Le régulateur ACM souligne qu’un participant a besoin de plusieurs contrats : un contrat de partage, un contrat de fourniture pour les moments où l’énergie partagée ne suffit pas, et un contrat d’injection pour l’électricité produite mais non consommée. Point important pour la gouvernance : l’ACM supervise les tarifs du fournisseur pour la fourniture et l’injection, mais pas les prix convenus dans le contrat de partage (ACM).

Le levier économique reste la SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking), qui a remplacé en 2021 l’ancien régime dit « postcoderoos » et verse une subvention à l’exploitation au kWh sur une durée garantie de 15 ans, indexée sur une logique de proximité par codes postaux (RVO).

Le contraste est instructif : là où la France raisonne en kilomètres et la Belgique en zone de partage régionale, le régime de soutien néerlandais raisonne en zones postales. Trois traductions nationales d’un même mot européen — « proximité ».

Ce que ça change pour un gestionnaire de communauté

Le cadre européen détermine ce que vous avez le droit de faire. Le cadre national détermine comment vous devez le prouver. Concrètement, trois conséquences opérationnelles :

C’est précisément ce que gère OptimCE : membres, compteurs, clés de répartition et reporting réglementaire, avec une architecture pensée pour s’adapter à des cadres nationaux qui divergent.

FAQ

Quelle est la différence entre une CER et une CEC ?

Une communauté d’énergie renouvelable (CER) relève de la directive RED II : elle ne porte que sur l’énergie renouvelable et ses membres doivent se trouver à proximité des installations de production. Une communauté énergétique citoyenne (CEC) relève de la directive sur le marché intérieur de l’électricité : elle est neutre sur le plan technologique, ne couvre que l’électricité, et n’impose aucun critère de proximité géographique. Dans les deux cas, le contrôle effectif doit rester entre les mains de personnes physiques, d’autorités locales ou de petites entreprises.

Quelles directives européennes encadrent les communautés d’énergie ?

Deux textes. La directive (UE) 2018/2001, dite RED II, définit la communauté d’énergie renouvelable à son article 2 et fixe les obligations des États membres à son article 22. La directive (UE) 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité définit la communauté énergétique citoyenne à son article 2 et l’encadre à son article 16. Ces deux directives doivent être transposées en droit national, ce qui explique les écarts importants d’un pays à l’autre.

Une grande entreprise peut-elle participer à une communauté d’énergie ?

Elle peut participer, mais pas contrôler. Les deux directives exigent que le contrôle effectif reste exercé par des personnes physiques, des autorités locales — communes comprises — ou de petites entreprises. Pour une CER, la participation d’une entreprise privée ne doit en outre pas constituer son activité commerciale ou professionnelle principale. L’objectif est d’éviter qu’un acteur énergétique dominant ne capte la gouvernance.

Le critère de proximité s’applique-t-il partout en Europe ?

Non. Il découle de la définition de la CER dans RED II et ne concerne donc que ce type de communauté. Sa traduction concrète est laissée aux États membres, et les écarts sont considérables : la France fixe un périmètre kilométrique pour l’autoconsommation collective, la Belgique une zone de partage définie par région, et le régime de soutien néerlandais raisonne en zones de codes postaux. Une CEC, elle, n’est soumise à aucune contrainte de proximité.

Pourquoi les règles diffèrent-elles autant d’un pays à l’autre ?

Parce qu’une directive fixe un résultat à atteindre, pas une règle directement applicable. Chaque État membre choisit la forme juridique, les seuils, les procédures d’autorisation et le traitement tarifaire. En Belgique, la compétence énergie est de surcroît régionale, si bien que la Wallonie, Bruxelles et la Flandre appliquent trois cadres distincts sur un même territoire national.

Passez à l’action

Le cadre européen pose le principe ; c’est au niveau national et régional que se prennent les décisions concrètes.

Communautés d’énergie en Belgique : CER, CEC, CEL

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Sources